La genèse de la Gendarmerie Nationale: la loi du 16 février 1791

Depuis 1993, un hommage solennel est rendu tous les 16 février aux « gendarmes victimes du devoir » au cours de l’année précédente et, plus largement, des morts de la gendarmerie. Une cérémonie regroupe alors dans l’ensemble des départements toutes les formations de l’Arme pour honorer les hommes et femmes dont le service s’est accompli au prix de leur vie, faisant passer le sens du devoir avant tout. Cet hommage est une référence à la loi du 16 février 1791 qui est la véritable date de naissance de la Gendarmerie Nationale, date clef de son Histoire.

La France était en pleine Révolution et il convenait de tourner la page de la maréchaussée qui était un héritage de l’Ancien Régime. Cependant le terme de gendarmerie n’est pas nouveau. Il fait référence à une prestigieuse unité de cavalerie lourde qui existait déjà et était attachée à la protection des membres de la famille du roi. Au-delà du changement de nom, les missions restent peu ou prou les mêmes.

La gendarmerie nationale, formée par des gendarmes à pied et d’autres à cheval, rassemble alors environ 7 500 hommes pour un territoire de 526 000 km2 (551000 km2 aujourd’hui) et une population d’environ vingt-neuf millions d’habitants.

Un aspect essentiel de la loi qui est toujours d’actualité est que la gendarmerie fait partie de l’armée. Cette appartenance au monde militaire est toujours revendiquée et la distingue donc de la Police.

« Si la justice prévôtale et les tribunaux d’exception sont supprimés en 1790, les missions de police administrative et judiciaire sont confirmées par le texte du 16 février 1791. Cette loi rappelle les fonctions ordinaires de la gendarmerie et la nécessité d’effectuer des tournées dans tous les arrondissements, d’y recueillir des renseignements sur les crimes et les délits et de poursuivre les malfaiteurs. Cette surveillance doit s’exercer sur les voies de communication mais également dans les « grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, fêtes et cérémonies ». Dans le domaine de la police rurale, la gendarmerie est chargée de saisir les dévastateurs de bois et de récoltes et de réprimer la contrebande. Sa mission consiste également à maintenir l’ordre public, à dissiper « les révoltes et attroupements séditieux » et à « repousser par la force les violences et les voies de fait qui seraient employées contre eux ». Enfin, dans le domaine des fonctions extraordinaires, il est précisé que les soldats de la loi sont tenus de prêter la main-forte qui leur est demandée par la voie des réquisitions. » [1]

« Dès lors, les bases de la force publique française contemporaine sont posées ainsi que les caractéristiques d’une collaboration structurelle entre police et gendarmerie, l’une et l’autre ne pouvant se passer de leurs atouts complémentaires. En effet, cette force publique comprend désormais une partie militaire, qui apporte ses effectifs et sa puissance de feu si nécessaire, et sa partie civile, garante par sa ceinture puis son écharpe tricolore de l’exercice du droit et du respect de la loi. L’adoption du premier code pénal en septembre-octobre 1791 parachève cet an I de la force publique française contemporaine, ouverte par la création de la gendarmerie nationale le 16 février. » [2]

Sources

[1] Le 16 février 1791 : la maréchaussée est morte, vive la gendarmerie ! (Edouard Ebel)

[2] 1791… et la gendarmerie nationale fut ! (Laurent Lopez)


Texte de la loi du 16 février 1791

L’Assemblée nationale décrète ce qui suit:

TITRE I

Composition du corps
Art.1

La maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie nationale.

II. Elle fera son service, partie à pied, partie à cheval, selon les localités, et comme il sera réglé par les Administrations et Directoires de Départemens, après avoir pris l’avis des Colonels qui seront établis ; et néanmoins les Gendarmes nationaux à cheval feront le service à pied quand il leur sera ordonné.

III. Cette Troupe sera portée jusqu’au nombre de sept mille quatre cent cinquante-cinq hommes, y compris les compagnies de la ci-devant Robe-courte, et l’augmentation énoncée ci-après pour les trois Départemens de Paris, Seine et Oise, et Seine et Marne, et les Greffiers.

IV. La Gendarmerie nationale sera organisée par division ; chaque division comprendra trois Départemens, une seule de ces divisions comprendra quatre Départemens.

V. Le service de la Corse sera fait par une division particulière de vingt-quatre brigades.

VI. Le nombre moyen des brigades de Gendarmerie nationale sera de quinze par chaque Département.

VII. Ee néanmoins il y aura des Départemens réduits à douze brigades et d’autres qui en auront dix-huit , selon les localités et les besoins du service.

VIII. Il y aura deux compagnies par Département, et les distributions des brigades seront déterminées par le Corps législatif , sur la proposition des Directoires des Départemens qui prendront l’avis des Colonels.

IX. Il y aura à la tête de chaque division un Colonel, et dans chaque Département sous ses ordres, un Lieutenant-colonel, qui aura sous les siens deux compagnies commandées chacune par un Capitaine et trois Lieutenans.

X. UN Secrétaire-greffier sera attaché à chaque Département, et servira près du Lieutenant-colonel sous l’autorité du Colonel.

XI. CHACUN des Lieutenans aura sous ses ordres un Maréchal-des-logis et un ou deux Brigadiers.

XII. CHAQU E Maréchal-des-logis sera à la tête d’une des brigades, et sera en même temps chef d’une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles VI, VII et VIII précédens.

XIII. LES autres brigades subordonnées à chaque Maréchal-des-logis auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de Brigadier .

XIV. CHAQUE brigade sera composée de cinq hommes, y compris le Maréchal-des-logis ou le Brigadier .

XV. CHACUN des trois Lieutenans attachés à chaque compagnie pourra commander toutes les brigades, et en cas de concours, le commandement appartiendra au plus ancien des Lieutenans.

XVI. LES résidences des Lieutenans-colonels, Capitaines, Lieutenans, seront disposées de manière qu’ils soient à portée de chacun des Districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti ; cette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d’après l’avis des Directoires de Départemens, qui sera provisoirement exécuté.

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TITRE II

 Formation & Avancement.

 A R T I C L E     P R E M I E R.

Il ne sera reçu aucun Gendarme national qui n’ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n’ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, sans qu’il puisse y avoir plus de trois ans d’intervalle depuis la date de son congé.

II. CEUX qui voudront devenir Gendarmes nationaux, se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet dans chaque Directoire de Département, lequel examinera si les sujets remplissent les conditions requises.

Le Directoire en composera librement une liste, dans laquelle le Colonel choisira cinq sujets ; il les présentera au Directoire, qui en nommera un, lequel sera pourvu par le Roi.

III. POUR remplir une place vacante de Brigadier, chacun des dix-huit Maréchaux-des-logis de la division se réunira avec le Brigadier ou les Brigadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un Gendarme.

La liste des dix-huit Gendarmes ainsi choisis, sera adressée au Capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant. Le Capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au Colonel, qui en nommera un.

IV. POUR remplir une place de Maréchal-des-logis, les trois Maréchaux-des-logis de chacun des six compagnies de la division, nommeront ensemble un Brigadier. Les noms de ces six Brigadiers seront adressés au Capitaine de la compagnie où l’emploi sera vacant ; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au Colonel, qui en nommera un.

V. LA moitié des places vacantes de Lieutenans, sera remplie par les Maréchaux-des-logis de la division, ayant au moins deux ans de service en cette qualité.

VI. L’AUTRE moitié des places vacantes de Lieutenans, sera remplie par des Sous-lieutenans des troupes de ligne, âgés de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant pas plus de quarante cinq ans, qui auront servi sans reproche, et qui auront au moins six années de service, en qualité d’Officiers.

VII. LORSQU’IL s’agira de donner une place de Lieutenant en tour d’être remplie par un Maréchal-des-logis de la division, les trois Lieutenans de chacune des six compagnies nommeront ensemble un Maréchal-des-logis ; le Lieutenant-colonel du Département où l’emploi sera vacant, réduira les six noms à deux, et le Colonel en choisira un.

VIII. LES Sous-lieutenans et autres Officiers des troupes de ligne, qui aspireront aux places de Gendarmerie nationale, se présenteront pour être inscrits sur le registre ouvert à cet effet par le Directoire du Département.

Le Directoire en composera librement une liste, dans laquelle le Colonel choisira trois sujets, sur lesquels le Directoire en nommera un qui sera pourvu par le Roi.

IX. A l’égard de la division de Gendarmerie nationale pour la Corse, où il n’y aura que douze Maréchaux-des-logis, et de celle qui, comprenant quatre Départemens, aura vingt-quatre Maréchaux-des-logis, les choix et nominations se feront de la même manière, à la seule différence du nombre des Gendarmes et Sous-officiers qui seront présentés pour chaque place vacante.

X. LES Lieutenans parviendront,  à tour d’ancienneté, au grade de Capitaine.

XI. LES Capitaines parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de Lieutenant-colonel.

XII. LE Roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d’être expliquée, auront été nommés aux grades de Brigadiers, Maréchaux-des-logis, Lieutenans, Capitaines et Lieutenans-colonels.

XIII. QUANT aux Colonels, ils seront âgés au moins de trente ans accomplis, et ils parviendront à ce grade alternativement ; savoir, dans une vacance, par tour d’ancienneté, et dans une autre vacance, par le choix du Roi, sur les deux plus anciens Lieutenans-colonels. Ils seront pourvus par le Roi.

XIV. IL y aura une place d’Officier général attachée au corps de la Gendarmerie nationale, et qui sera comprise dans le nombre des quatre-vingt-quatorze Officiers généraux décrétés par l’Assemblée Nationale: les Colonels de la Gendarmerie nationale y parviendront à tour d’ancienneté de leur commission de Colonels. Il sera délivré en conséquence par le Roi, une commission de Maréchal-de-camp au plus ancien des Prévôts généraux, lequel pourra néanmoins continuer son service à la tête d’une division.

XV. LES Secrétaires-greffiers seront nommés par les Directoires de Département, et attachés par eux à chaque lieutenant-colonel.

XVI. TOUT privilège de présentation et nomination aux places dans la Gendarmerie nationale, est aboli.

XVII. LES Gendarmes seront assimilés aux Brigadiers de la Cavalerie ; les Brigadiers, aux Maréchaux-des-logis ordinaires ; et les Maréchaux-des-logis, aux Maréchaux-des-logis en chef de la Cavalerie.

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TITRE III

 Ordre intérieur.

 A R T I C L E     P R E M I E R. 

LES Officiers, Sous-officiers et Gendarmes de la Gendarmerie nationale conserveront l’uniforme dont ils ont fait usage jusqu’à présent : ils ajouteront néanmoins un passe-poil blanc au collet, au  revers et au parement, et porteront à leurs chapeaux la cocarde nationale. Ils porteront le manteau bleu : l’aiguillette est supprimée : le bouton portera ces mots : force à la Loi.

II. LA Gendarmerie nationale continuera de faire partie de l’armée ; elle y conservera le rang que la Maréchaussée y avoit eu jusqu’ici, et pourra parvenir aux grades militaires de la manière qu’il est prescrit par le présent Décret, ainsi qu’aux distinctions et récompenses.

III. LES commissions seront scellées sans frais.

IV. CELLES des Colonels seront adressées tant au Directoire au Département dans lequel leur résidence sera fixée, qu’à l’Officier général qui commandera dans le Département.

V. LES Colonels prêteront serment devant le Directoire, de s’employer, suivant la Loi, en bons citoyens et braves militaires, à tout ce qui peut intéresser la sûreté et la tranquillité publique.

VI. ENSUITE l’Officier général commandant dans le Département, les fera reconnoître à la tête des Compagnies.

VII. LES Commissions des Lieutenans-colonels, Capitaines et Lieutenans seront adressées au Directoire du Département dans lequel ils résideront  pour y prêter le serment prescrit ; pareillement adressées aux Colonels, qui feront reconnoître ces Officiers dans leurs Corps et Compagnies respectifs.

VIII. LES Colonels, ou, en cas d’empêchement, les Lieutenans-colonels recevront le même serment des Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Gendarmes. Leurs Commissions seront adressées aux Colonels.

IX. LES Commissions seront conçues dans les termes qui seront déterminés séparément.

X. LES sermens seront prêtés sans aucuns frais.

XI. TOUTES les Commissions et actes de prestations de serment, seront enregistrés aussi sans frais dans les Directoires de Département, dans les Tribunaux de District du Département, ainsi qu’au Secrétariat de la Gendarmerie nationale du Département auquel l’emploi sera attaché.

XII. LES Inspecteurs généraux et particuliers du service de la Maréchaussée sont supprimés ; et néanmoins les Inspecteurs généraux rentreront dans la ligne avec le titre de Colonels, pour être placés à la tête d’une division, ainsi qu’il sera prescrit au titre VII.

XIII. LE Roi donnera tous les ans telles Commissions qu’il jugera à propos, à l’un des Officiers généraux employés dans l’étendue des Départemens, pour inspecter seulement la tenue, la discipline et le service des divisions de Gendarmerie nationale.

XIV. L’INSPECTION des écuries et entretien des chevaux est confiée spécialement aux différens Lieutenans, sous l’autorité du Colonel et des autres Officiers à qui ils sont subordonnés.

XV. LES Directoires de Département pourront faire parvenir au Corps législatif et au Roi, leurs observations sur besoins et la convenance du service.

XVI. IL y aura par chaque division un Conseil d’administration composé du Colonel, du plus ancien des Lieutenans-Colonels, du plus ancien des Capitaines, du plus ancien des lieutenans, du plus ancien des Maréchaux-des-logis, du plus ancien des Brigadiers, et des deux plus anciens Gendarmes. Il sera chargé de régler les retenues à faire sur les Sous-officiers et Gendarmes, l’emploi de la masse dont il sera parlé au §. IV, et tout ce qui concerne l’intérêt commun de la division.

XVII. AUCUNE destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour l’armée. Les règles de la discipline seront les mêmes.

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TITRE IV

 Traitemens.

 A R T I C L E     P R E M I E R. 

Tous bénéfices d’amende, taxe exécutoire, ci-devant attribués sur le domaine public et des particuliers, récompense et gratification, pour services rendus dans leurs fonctions à des citoyens, sont supprimés ; il est défendu aux Officiers, Sous-officiers et Gendarmes d’en recevoir, à peine de restitution et d’être destitués de leurs emplois.

II. LES Administrations de Département pourront disposer, chaque année, sur la proposition qui leur en sera faite par les Directoires de Département, d’une somme de quinze cens livres en gratifications pour les Officiers, Sous-officiers et Gendarmes qui auront fait le meilleur service.

III. LES traitemens et appointemens de la Gendarmerie nationale, seront fixés et payés, mois par mois, dans chaque Département sur les fonds publics, d’après les mandats qui seront donnés par les Directoires de Département, en conséquence des états qu’ils recevront aussi mois par mois du Ministre ayant la correspondance des Départemens.

IV. A compter du I janvier 179 I, les traite mens et appointemens de la Gendarmerie nationale demeureront fixés de la manière suivante ;

SAVOIR :

          A chaque Colonel. 6000 liv.

         A chaque Lieutenant-colonel. 3600.

         A chaque Capitaine. 2.600..

         A chaque Lieutenant. 1800.

         A chaque Maréchal-des-logis. 1100.

         A chaque Brigadier monté. 1000.

         A chaque Gendarme monté. 900.

         A chaque Brigadier non monté. 600.

         A chaque Gendarme non monté. 500.

         A chaque Secrétaire-Greffier. 600.

 V. SONT compris dans ces appointemens le logement des officiers, leurs courses et voyages dans les Départemens où ils seront employés, et les places de fourages. Les Officiers, Sous-officiers et Gendarmes demeureront chargés de se monter, de s’habiller et équiper, ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux, sans qu’il puisse être fait d’autres retenues que celles arrêtées par les Conseils d’administration.

VI. L’ARMEMENT sera fourni et entretenu des magasins nationaux, pour le service, soit à pied, soit à cheval.

VII. LE casernement des Sous-officiers et Gendarmes sera fourni en nature par les départemens, et déterminé par les directoires de Département, sur l’avis des Colonels et Lieutenans-colonels.

VIII. IL sera accordé annuellement une somme de deux cens livres au Secrétaire-greffier pour les menus frais et dépenses du secrétariat.

IX. IL sera fourni annuellement par la Caisse publique une massede 360 liv. pour chaque brigade. Cette masse sera destinée, par forme de supplément, à l’entretien de l’habillement, remonte et équipement des chevaux.

Il sera déduit sur cette masse quarante livres par homme, dans les lieux où les brigades ne serviront pas montées.

X. LE traitement de chaque division sera toujours fourni au complet ; les revues de subsistances seront faites de la manière qui sera incessamment déterminée.

XI. LE Conseil d’administration règlera tous les ans le compte qui sera rendu par le Colonel,

1°.  Des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde.

2°. De l’emploi du bénéfice obtenu sur le payement au complet, lequel tournera en gratification, à la décharge des quinze cens livres à ce destinées par l’article II du présent titre.

3°. Du fonds de masse, établi par l’article IX du présent titre, duquel fonds les Maréchaux-des-logis, Brigadiers et Gendarmes ne pourront demander séparément aucun compte particulier.

XII. LE compte réglé par le Conseil d’administration sera présenté, chaque année, à la révision du Directoire de chaque Département; et si une compagnie demandoit la révision, cette révision ne pourra être faite qu’en présence du Directoire du Département.

XIII. LES retraites et pensions seront réglées sur les mêmes principes que celles de l’armée ; trois ans de service dans le corps de la Gendarmerie nationale, seront comptés pour quatre.

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TITRE V

De la Division attachée aux Départemens de Paris,

Seine & Oise, & Seine & Marne.

 A R T I C L E     P R E M I E R. 

LA division attachée aux Départemens de Paris, Seine et Oise, et Seine et Marne, sera composée d’un Colonel, trois Lieutenans-colonels, six Capitaines, dix- huit Lieutenans, dix-huit Maréchaux-des-logis, et cinquante-quatre Brigadiers, chefs de soixante-douze brigades, trois Secrétaires-greffiers résidans auprès des trois Lieutenans-colonels.

Il sera attaché un Commis au secrétariat du Département de Paris.

II. LES appointemens des Officiers, Sous-officiers, Gendarmes et Secrétaires-greffiers, seront plus forts que ceux qui ont été fixés par l’article IV du titre précédent.

Savoir ; d’une moitié en sus pour ceux qui résideront dans la ville de Paris, et d’un quart en sus pour ceux qui résideront hors de cette ville, jusqu’à cinq lieues. Le commis du secrétariat

de Paris sera aux appointemens de six cens livres.

III. LE fonds des gratifications à distribuer, sera de deux mille quatre cens livres pour chacun de ces trois Départemens.

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TITRE VI

Suppressions & Changements. 

A R T I C L E     P R E M I E R. 

LES compagnies à la suite des Maréchaux de France, et toutes autres ne faisant pas corps avec la ci-devant Maréchaussée, sont supprimées.

La compagnie des Monnoies, celle de la Connétablie, celle des Voyages et Chasses du Roi, les compagnies connues sous le nom du Clermontois et de l’Artois, sont aussi supprimées ; mais elles feront partie de la Gendarmerie nationale, dans laquelle elles sont et demeureront incorporées, pour, les Officiers, Sous-officiers et Cavaliers, être placés chacun dans son grade et suivant son rang.

II. LA compagnie connue sous le nom de Robe-courte est également supprimée ; néanmoins les Officiers, Sous-officiers, et Cavaliers de la ci-devant compagnie, feront partie de la Gendarmerie nationale, dans laquelle ils restent et demeurent incorporés avec tous les avantages de ladite Gendarmerie nationale. Ils continueront leur service à pied près des Tribunaux de Paris, et pour la garde des prisons, sous l’autorité du Colonel des Départemens de Paris, Seine et Oise et Seine et Marne, et seront sous les ordres du Lieutenant colonel du Département de Paris.

III. LES ci-devant Officiers, Sous-officiers et Cavaliers de Robe-courte formeront deux Compagnies composées chacune d’un Capitaine, cinq Lieutenans , cinq Maréchaux des logis, huit Brigadiers, en tout cent et un homme par compagnie. Chacune de ces compagnies sera placée auprès et dans le ressort de trois Tribunaux de Paris ; leur emplacement définitif sera tiré au sort.

IV. LE traitement des Officiers, Sous-officiers et Gendarmes des compagnies servant auprès des Tribunaux de Paris, sera pareil à celui des autres Officiers, Sous-officiers et Gendarmes de la Gendarmerie nationale servant dans Paris ; mais il en sera défalqué l’entretien du cheval, l’équipement, les accidens et frais de remonte, estimés six cens livres par an.

V. LES Officiers, Sous-officiers et Cavaliers des différentes compagnies supprimées, qui possédoient leur état à titre de charges, sont autorisés à se présenter avec leurs titres, pour être remboursés aux termes des Décrets.

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TITRE VII

De la composition actuelle de la Gendarmerie

nationale. 

A R T I C L E     P R E M I E R. 

LES divisions seront formées ainsi qu’il suit : Première Division, Paris, Seine et Oise, Seine et Marne.

Deuxième, Seine inférieure, Eure et Oise.

Troisième, Calvados, Orne et Manche.

Quatrième, Finistère, Morbihan et Côtes du Nord.

Cinquième, Ille et Vilaine, Mayenne, Mayenne et Loire, Loire inférieure.

Sixième, La Vendée, deux Sèvres, Charente inférieure.

Septième, Lot et Garonne, Dordogne et Gironde.

Huitième, Landes, basses Pyrénées, hautes Pyrénées.

Neuvième, haute Garonne, Gers et Tarn.

Dixième, Arriège, Pyrénées orientales, l’Aude.

Onzième, l’Hérault, le Gard et la Lozère.

Douzième, bouches du Rhône, Drôme, Ardêche.

Treizième, basses Alpes, hautes Alpes et Var.

Quatorzième, Izère, Rhône et Loire et l’Ain.

Quinzième, Saône et Loire, Côte-d’or et Jura.

Seizième, Doubs, haute Saône, haut Rhin.

Dix-septième, bas Rhin, Meurthe et Mozelle.

Dix-huitième, Meuse, haute Marne et Vosges.

Dix-neuvième, Aisne, Marne, Ardennes.

Vingtième, Somme, Pas-de-Calais , Nord.

Vingt-unième, Sarthe, Eure et Loire, Loir et Cher.

Vingt-deuxième, Indre, Vienne, Indre et Loire.

Vingt-troisième, Charente, haute Vienne et Corrèze.

Vingt-quatrième, Lot, l’A veiron, le Cantal.

Vingt-cinquième, Haute Loire, Puy-de-Dôme et la Creuze.

Vingt-sixième, Loiret, l’Yonne et Aube.

Vingt-septième, Cher, Nièvre et Allier.

Vingt-huitième, la Corse.

II. LES Officiers, Sous-officiers et Gendarmes actuellement pourvus, demeureront provisoirement dans le lieu de leur résidence.

III. POUR parvenir à la composition actuelle de la Gendarmerie nationale, il sera formé un état, par ancienneté, des Officiers de la ci-devant Maréchaussée, et la nomination aux places d’Officiers et de Sous -officiers aura lieu suivant ce qui sera fixé ci-après.

IV. LES Inspecteurs et Prévôts généraux de la ci-devant Maréchaussée, remettront l’état de leurs services au Directoire du Département de leur résidence, qui les adressera au Ministère de la guerre avec ses observations sur lesdits Inspecteurs et Prévôts généraux; et d’après ces observations, la retraite sera accordée aux Inspecteurs et Prévôts généraux, excédant le nombre de vingt-huit places de Colonels de division, décrétées pour la formation de la Gendarmerie nationale.

V. CEUX desdits Inspecteurs et Prévôts généraux qui ne seront pas conservés dans les places de Colonels de division, recevront leur retraite, conformément à l’article ci-dessus, et d’après les règles fixées par le Décret du 3 août dernier ; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de service, au-dessous des deux tiers des appointemens dont ils jouissent en ce moment.

VI. LES places de Lieutenans-Colonels seront données, par ordre d’ancienneté, aux Lieutenans de la ci-devant Maréchaussée.

VII. LES places de Capitaines seront données, moitié aux Officiers de la ci-devant Maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, moitié à des sujets ayant servi au moins dix années en qualité d’Officiers ; et le choix en sera fait par les Directoires des Départemens.

La moitié des places de Capitaines, destinées aux Officiers de la ci-devant Maréchaussée, sera donnée aux Lieutenans qui, par leur ancienneté de service, n’auront pas été portés aux places de Lieutenans-Colonels, et aux plus anciens Sous-lieutenans de ladite Maréchaussée.

VIII. LES places de Lieutenans seront données un tiers aux Officiers de la ci-devant Maréchaussée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, deux tiers à des sujets ayant servi au moins six ans comme Officiers, ou huit ans comme Maréchaux-des-logis ou Sergens dans les troupes réglées, dans la Maréchaussée ou dans les compagnies supprimées de la Maréchaussée, et le choix en sera fait par les Directoires de Départemens. Le tiers des places de Lieutenans, destiné aux Officiers de la ci-devant Maréchaussée, sera donné aux Sous-lieutenans qui n’auront pas été portés par leur ancienneté à des places de capitaines.

Quant aux places de Lieutenant comprises dans le tiers assigné a la ci-devant Maréchaussée, et auxquelles il ne seroit pas pourvu par le remplacement des Sous-lieutenans, il y sera nommé des Maréchaux-des-logis de ladite Maréchaussée, et

le choix en sera fait par les Directoires de Département, sur l’avis qui leur en sera donné.

IX. LES places des Maréchaux-des-logis seront données moitié à des Brigadiers de la ci-devant Maréchaussée, au choix des Directoires de Département, et l’autre moitié par le même choix, soit aux Brigadiers de la Maréchaussée, soit à des Sous-officiers servant maintenant dans la ligne, ou n’ayant pas quitté le service depuis plus de trois ans.

X. LES places de Brigadiers qui deviendront vacantes, seront données par les Directoires de Département à ceux des Cavaliers de la ci-devant Maréchaussée qu’ils en jugeront le plus susceptibles.

XI. LA Gendarmerie nationale sera formée provisoirement dans chacun des Départmens, autres que ceux de Paris, Seine et Oise, et Seine et Marne, sur le pied de quinze brigades, à faire ensuite les distributions définitives, conformément aux articles VII et VIII du titre Ier .

XII. LES Officiers, Sous-officiers et Gendarmes, ainsi que les Greffiers et le Commis attaché au Département de Paris, continueront à être payés suivant l’ancienne division des compagnies, et ils seront rappelés de leurs appointemens, traitemens et solde du Ier. janvier 1791, sur le pied fixé par l’article IV du titre IV.

XIII. LES Officiers, Sous-officiers, Secrétaires-greffiers et Gendarmes actuels exerceront les fonctions de leur état et de leurs grades sans nouvelle commission, en prêtant seulement serment ordonné dans l’article VI du Titre III.

Il sera délivré par le Roi, aux Officiers actuellement pourvus, et qui par l’effet des dispositions du présent Décret auront eu un avancement de grade, le brevet de celui qui leur sera échu. Les membres de Directoires des Départemens ne pourront se choisir pour les places de la Gendarmerie nationale, qui seroient à remplir .

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§.  I I. 

Des fonctions de la Gendarmerie nationale. 

A R T I C L E     P R E M I E R. 

LES fonctions essentielles et ordinaires de la Gendarmerie nationale sont,

1°. De faire les marches, tournées, courses et patrouilles tous 1es lieux des arrondissemens respectifs, de les faire constater sur leurs feuilles de service par les Maires, et en leur absence, par un autre Officier municipal, à peine de suspension de traitemens.

2°. De recueillir et prendre tous les renseignemens possibles sur les crimes et délits publics.

3°. De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs.

4°. De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu’elles puissent être, sans aucune distinction.

De saisir tous gens trouvés porteurs d’effets volés, d’armes ensanglantées, faisant présumer le crime.

6°. De saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés.

7°. De saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquans de ces trois derniers genres seront pris sur le fait.

8°. De dissiper les révoltes et attroupemens séditieux, à la charge d’en prévenir incessamment les Officiers municipaux des lieux les plus voisins.

9°. De saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant de voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics, ou d’ordonnance de justice.

10°. De prendre à l’égard des mendians et vagabonds sans aveu, les simples précautions de sûreté, prescrites par les anciens règlemens, qui seront exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné.

11°. De dresser des procès-verbaux de l’état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l’eau ; à l’effet de quoi l’Officier de Gendarmerie nationale le plus voisin sera averti et tenu de se transporter en personne sur le lieu, dès qu’il sera averti.

12°. De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats et autres crimes qui laissent des traces après eux.

13°. De dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitans voisins, et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignemens sur les crimes, les auteurs et complices.

14°. De citer les témoins devant les Officiers de police.

15°. De se tenir à portée des grands rassemblemens d’hommes, tels que foires, marchés, fètes et cérémonies.

16°. D’escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de Brigade en Brigade.

17°. De faire le service dont la Maréchaussée étoit ci devant chargée en ce qui concerne l’Armée, les Soldats et toutes les parties militaires, conformément aux réglemens, tant qu’il sera pas autrement ordonné.

18°. De remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le Décret concernant la procédure par Jurés.

19°. Ils sont au surplus autorisés à repousser, par la force, les violences et voies de fait qui seroient employées contre eux dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par la Loi.

II. LES fonctions mentionnées en l’article précédent, seront habituellement exercées par la Gendarmerie nationale, sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition particulière.

III. LES signalemens des brigans, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu mandat d’amener ou mandat d’arrestation, seront délivrés à la Gendarmerie nationale, et transmis brigade en brigade, ou autrement.

IV. HORS les cas exprimés dans l’article premier, la Gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun citoyen domicilié, sans un mandat spécial de justice.

V. ELLE ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n’est en vertu d’un mandement de justice ; auquel cas elle accompagnera, si elle en est requise, l’huissier porteur de cette ordonnance, à peine, en cas de contravention au présent article et au précédent, de prison pour la première fois contre le chef de la brigade, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts.

VI. IL est expressément défendu à tous et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d’employer contre elles aucune violence, si ce n’est en cas de résistance ou de rebellion, en prenant néanmoins toutes les mesures nécessaires pour s’assurer d’elles ; le tout à peine contre les Officiers, Sous-officiers ou Gendarmes qui manqueront à ce devoir, d’être condamnés à la prison pour la première fois, et suspendus de leurs fonctions pour la seconde, même de plus grandes peines, s’il y échoit; faute de quoi, les Officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dommages-intérêts, et les coupables seront réprimés par les Tribunaux de Districts.

VII. Tous procès-verbaux de corps de délit, de capture, d’arrestation, seront déposés au Greffe du Tribunal de District, dans trois jours au plus tard ; il en sera envoyé extrait avec tous les renseignemens nécessaires, au Lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale, et l’enregistrement en sera fait à son greffe : celui-ci en rendra compte au Colonel de division.

VIII. LE Secrétaire-greffier de la Gendarmerie nationale sera tenu, à peine d’en demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions à la Municipalité du lieu du domicile, ou à défaut de domicile, du lieu de la naissance du détenu ou prisonnier ; quant aux individus étrangers, ou dont le lieu de naissance seroit inconnu, il en sera donné avis par le Secréraire greffier au chef de la Justice.

IX. LA lettre qui sera écrite à cet effet par le Secrétaire-greffier, sera transcrite sur son registre, visée par le Lieutenant-colonel, et chargée à la poste, ou transmise de brigade en brigade : le Secrétaire-greffier aura soin de se procurer la preuve de ces précautions.

X. EN toute occasion, les Officiers, Sous-officiers et Gendarmes de la Gendarmerie nationale, prêteront sur le champ la main-forte qui leur sera demandée par réquisition légale. Ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les Commissaires du Roi près les Tribunaux, seulement lorsqu’il s’agira d’exécution des jugemens et ordonnances de justice.

XI. L’EXTRAIT des procès-verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions de l’article précédent, seront pareillement envoyés au Lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale, qui en fera faire l’enregistrement à son secrétariat, et qui en rendra compte au Colonel.

XII. LE service de la Gendarmerie nationale est essentiellement destiné à la sûreté des campagnes ; et néanmoins la Gendarmerie nationale prêtera dans l’intérieur des villes, toute main-forte dont elle sera légalement requise.

XIII. LA Gendarmerie nationale pourra être chargée de transmettre aux Municipalités des campagnes, et aux citoyens qui les composent, les avis et instructions des Administrations et Directoires de Département et de District, ainsi que les instructions décrétées par le Corps législatif , ou rédigées par ses ordres.

 Formule des Commissions pour les Gendarmes.

Louis, etc.

SUR la présentation qui nous a été faite par le Directoire du Département de de la personne du N.                               pour remplir une place de Gendarme, vacante par                  dans le Département de                                              Nous avons pourvu ledit                    de ladite commission de Gendarme, ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur

Colonel de ladite division, et celle des Lieutenans-colonels, Capitaines, Lieutenans, Maréchaux-des-logis et Brigadiers, faire et exercer conformément à la Loi, les fonctions attribuées audit état de Gendarme national.

Mandons audit sieur                                               Colonel de la division de Gendarmerie nationale des Départemens                 de et de                        qu’après avoir pris et reçu dudit                           le serment prescrit par la Loi, il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de Gendarme dans le Département de

Donnée à, etc. 

Pour les Sous-officiers. 

Louis, etc.

SUR la présentation qui nous a été faite par le Directoire du Département de                 de la personne du N.                               pour remplir une place de Brigadier (ou de Maréchal-des-logis), vacante par                  dans le Département de                                              Nous avons pourvu ledit                    de ladite commission de                ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur

Colonel de ladite division, et celle des Lieutenans-colonels, Capitaines et Lieutenans, (si c’est un Maréchal-des-logis)  Lieutenans et Maréchaux-des-logis, (si c’est un Brigadier) faire et exercer conformément à la Loi, les fonctions attribuées audit état    

Mandons audit sieur                                               Colonel de la division de Gendarmerie nationale des Départemens                 de et de                        qu’après avoir pris et reçu dudit                           le serment prescrit par la Loi, il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de      

                             dans le Département de

comme aussi à le faire reconnoître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra.

Donné à, etc. 

Pour les Lieutenans , Capitaines & Lieutenans-

colonels . 

L O U I S , etc.

SUR la présentation qui nous a été faite par le Directoire du Département de                       de la personne du sieur

pour remplir une place de Lieutenant-, (Capitaine ou Lieutenant-colonel) vacante par la

dans le Département de

Nous avons pourvu ledit sieur

de ladite commission de                                                ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur

Colonel de ladite division, et celle des Lieutenans-colonels, Capitaines, (si c’est un Lieutenant) celle des Lieutenans-colonels, (si c’est un Capitaine) et enfin celle du Colonel seulement, (si c’est un Lieutenant-colonel) faire et exercer, conformément à la Loi, les fonctions attribuées audit état de      

Mandons au Directoire du Département de                          de prendre et recevoir dudit sieur            le serment prescrit par la Loi, et audit sieur                               Colonel de la division de Gendarmerie nationale des Départemens de de                        et de                     qu’après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur                               il ait à le mettre ou faire mettre et instituer en possession dudit état de                           dans le Département de                        comme aussi à le faire reconnoître, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra.

Donné à, etc. 

Pour les Colonels. 

LO U I S, etc.

LE sieur                             Colonel de la Division de                              Gendarmerie nationale des Départemens de                         de                        et de                                      ( étant retiré  )(ou  étant décédé) nous avons nommé et pourvu le sieur                         Lieutenant-colonel de la division, aux Départemens de                          de                          et de                      de la commission de Colonel de ladite division ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, remplir et exercer conformément a la LOI, les fonctions attribuées audit état de Colonel.

Mandons au Directoire du Département de (celui où la résidence du Colonel est fixée) de prendre et recevoir dudit sieur                                   le serment prescrit par la Loi, et au sieur                 

Commandant dans ledit Département, qu’après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur    

il ait à le faire reconnoître en ladite qualité, entendre et obéir de tous, et ainsi qu’il appartiendra.

Donné à, etc. 

MANDONS et ordonnons à tous les Tribunaux, Corps administratifs et Municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme Loi du Royaume. Mandons et ordonnons pareillement à tous les Officiers généraux, et autres qui commandent les Troupes de ligne dans les différens Départemens du Royaume, de se conformer à cesdites présentes, et de tenir la main, chacun en ce qui le concerne, à ce qu’elles soient ponctuellement exécutées. En foi de quoi Nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles Nous avons fait apposer le Sceau de l’État. A Paris, le seizième jour du mois de février, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-septième. Signé LOUIS. .,Er plus bas, M.L.F. DUPORT. Et scellées du Sceau de l’Etat.

Transcrite sur les Registres de l’Administration du Département du Gard, pour être imprimée et adressée, à la diligence de M. le Procureur-Général-Syndic, aux Directoires de Districts, qui la transcriront aussi sur leurs Registres, et en feront l’envoi aux Municipalités de leur ressort, pour être publiée et affichée.

A Nismes, le 24 Mars 1791. Signé RIGAL , Secrétaire-Général.

Certifié conforme à l’Extrait déposé dans les Archives du district. 

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